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Décès et indemnisation des victimes par ricochet

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Décès et indemnisation des victimes par ricochet

Une femme, victime d’un accident médical, décède après la réalisation d’une coronographie.

L’ONIAM, organisme en charge de l’indemnisation des ayants droit, formule une offre refusée par le conjoint.

  • Quel est le droit à indemnisation des victimes par ricochet suite au décès de la victime principale ?
  • Comment calculer le préjudice économique du conjoint survivant et des enfants ?

Par arrêt du 07 octobre 2020, la Cour de cassation (1ère civ. n°19-17.041) précise le calcul du préjudice économique des ayants droit en cas de décès.

Contestation de l’offre d’indemnisation

En l’espèce, l’ex époux de la victime décédée refuse l’offre amiable d’indemnisation par l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM).

L’ex-époux de la victime, représentant leur fille mineure, assigne en son nom et en celui de sa fille l’ONIAM en indemnisation.

En effet, L’ONIAM conteste l’octroi d’une indemnisation de leurs préjudices au motif que l’ex-époux s’était remarié et qu’il fallait tenir compte des nouvelles ressources dont il pouvait bénéficier à la suite de son remariage pour calculer son préjudice économique ainsi que ceux de ses filles.

L’ONIAM se fonde sur la violation de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

L’indemnisation du préjudice économique et le remariage de la victime

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’ONIAM et décide que les nouvelles ressources liées au remariage de la victime ne doivent pas être prise en compte pour évaluer les préjudices économiques des victimes par ricochet :

« L’arrêt retient à bon droit que si, après le décès de sa première épouse, M. P… s’est remarié et bénéficie de nouvelles ressources liées au salaire perçue par sa seconde épouse, celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de C… P… ».

Ainsi, un assureur ne peut, pour diminuer l’indemnisation des victimes par ricochet, apprécier la situation économique de la victime au regard d’éléments qui ne résultent pas des conséquences directes et certaines de l’accident.