Encore une fois, le Cour de cassation est invitée à rappeler le caractère autonome des postes de préjudices. La haute juridiction précise ainsi que le préjudice d'agrément subi par la victime doit être indemnisé de façon autonome et ne peut être confondu avec le déficit fonctionnel permanent (AIPP).
Qu'est-ce-que le préjudice d'agrément ?
Conformément à un arrêt récent de la Cour de cassation du 29 mars 2018 (2è civ - n° 17-14.499) Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le préjudice d'agrément est également retenu par la seule limitation de la pratique antérieure dès lors qu’elle ne se fait plus avec la même intensité mais de façon modérée et dans un tout autre but.
L'évaluation médicale du préjudice d'agrément
La victime sollicite l'indemnisation de son préjudice d'agrément après avoir fait état de ce que les experts qui l’avaient examiné avaient relevé que la reprise du « football » était impossible, que la reprise du « footing » était déconseillée ainsi que tous les sports nécessitant des torsions du tronc.
- L'indemnisation à part entière du préjudice d'agrément
La Cour d'appel saisit de cette demande retient alors que la perte de la qualité de vie liée à l’impossibilité de pratiquer des sports est prise en considération dans le déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, la Cour de cassation (Cass. 2ème civ. 24 octobre 2019.n°18-19.653) juge qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la victime se trouvait, à la suite de l’accident litigieux, dans l’impossibilité de continuer à pratiquer des activités spécifiques sportives ou de loisirs, la cour d’appel a violé le principe susvisé