Décés : indemnisation du préjudice économique : quel revenu de référence ?
M. X, victime d'un cancer broncho-pulmonaire, décède. Ses ayants droit ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par leur auteur de son vivant et de leurs préjudices personnels.
Parmi les demandes d'indemnisation, la veuve demande à ce que le FIVA indemnise son préjudice économique du fait du décès de son époux.
- Comment calculer le salaire de référence permettant d'évaluer le préjudice économique ?
- Doit-on apprécier la revenu du défunt au jour de son décès ou au jour du dommage ayant entrainé le décès de la victime ?
Victime de l'amiante : l'indemnisation de la victime et des proches
M. X est décédé des suites d’un cancer broncho-pulmonaire, qui avait été diagnostiqué le 30 juin 2004 et pris en charge par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles.
Ses ayants droit ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) en réparation des préjudices subis par la victime de son vivant et de leurs préjudices personnels . Les offres présentées par le FIVA en 2007 et 2008 au titre de ces préjudices ont été acceptées.
Toutefois, le 2 juillet 2015, les ayants droit de la victime ont de nouveau saisi le FIVA, aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne subi par la victime de son vivant et du préjudice économique subi par sa veuve.
Le FIVA refuse cette demande complémentaire au motif qu'elle serait prescrite.
La Cour d'appel est saisi notamment de la demande relative au préjudice économique subi par la veuve; juge à bon droit que la prescription n'est pas acquise et alloue un préjudice économique calculé sur les revenus du foyers au jour du décès de la victime directe.
Comment calculer le préjudice économique des ayants droit ?
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-19.604.
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
Une indemnisation selon le revenu du foyer avant le fait dommageable
Pour condamner le FIVA à verser à la veuve la somme de 40 317,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique entre les 3 juillet 2005 et 31 décembre 2015 et celle de 64 904,86 euros en réparation de son préjudice économique à compter du 1er janvier 2016, la cour d’appel, après avoir relevé que, relativement au revenu de référence de la veuve, le FIVA entend voir retenir les gains déclarés par l’intéressée au cours des années 2002 et 2003 et propose ainsi de retenir la somme annuelle moyenne de 9 727,07, le Fonds retenant que la détermination du revenu de référence doit ici se faire en rapport au fait dommageable que constitue l’apparition de la maladie du défunt, énoncé que, pour autant, le fait dommageable pour liquider le préjudice économique n’est pas l’apparition de la maladie mais bien le décès de M.X si bien que le fait que la veuve se réfère à ses gains déclarés à l’administration fiscale en 2002, 2003 et 2004 est justifié pour la somme annuelle moyenne de 10 264,62 euros .
La Cour de cassation casse cet arrêt et estime "qu’en statuant ainsi, cependant qu’il lui revenait de prendre en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, la cour d’appel a violé l’article 53, I de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale".
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-19.604.