Lorsque les séquelles d'un accident entraine une inaptitude professionnelle totale ou partielle, la victime doit être indemnisée de ses pertes de gains professionnels futurs.
Comment calculer ses pertes de gains professionnels futurs ?
En l'expèce, M. X, victime d'une infection nosocomiale (accident médical), est médicalement inapte à l'exercice de son métier mais demeure en capacité à occuper un autre emploi.
Comment évaluer son indemnisation alors qu'il n'a pu retrouver un emploi ?
L'assureur ou le Juge peut il déduire un revenu hypothètique du revenu qui était perçu avant l'accident ?
Qu'est-ce que les Pertes de Gains Professionnels Futurs ?
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage
Il s'agit d'indemniser les pertes ou diminutions de revenus professionnels futurs à compter de la consolidation des blessures.
Comment évaluer la perte des revenus futurs de la victime ?
Peut-on déduire un revenu hypothétique futur ?
Cass. 2ème civ., 9 mai 2019, n° 18-14.839
Dans les suites de son accident médical (infection nosocomiale), M. X, est inapte à l'exercice de son métier mais il conserve la possibilité d'occuper un autre emploi.
Toutefois, au jour de l'indemnisation de ses préjudices, il n'a pas retrouvé d'emploi.
Comment dans ces conditions, apprécier le revenu qu'il pourrait percevoir d'un emploi futur hypothétique ?
La Cour d'appel estime qu'en raison des séquelles de l'infection, M. X... a perdu son emploi d'ouvrier spécialisé et ne peut plus qu'exercer une activité sédentaire qui pourrait lui procurer un salaire au moins égal au salaire minimum de croissance (SMIC).
La Cour d'appel en déduit qu'il y a lieu de l'indemniser à compter de sa consolidation à hauteur de la différence entre le salaire net revalorisé chaque année auquel il aurait pu prétendre et le SMIC, en recourant pour el'avenir à une indemnité capitalisée sur la base d'un euro de rente temporaire jusqu'à 67 ans
La Cour de cassation sanctionne cette approche et décide qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait qu'à la date de sa décision, M. X... n'avait pas repris d'activité professionnelle, d'autre part, qu'il ne pouvait être tenu pour certain qu'il retrouverait ensuite un emploi lui procurant un salaire au moins égal au SMIC, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisé
De plus, pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs subies par M. X… et en déduire que, compte tenu du recours de la caisse, au titre de la pension d’invalidité versée, sur ce poste de préjudice, ainsi que sur l’incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent, il ne lui revient aucune somme sur ces postes, l’arrêt prend en compte un salaire net mensuel de 1 525 euros au 1er janvier 2009.
Or la Cour de cassation considére qu’en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur ce montant, alors que les pièces produites, qui n’étaient pas discutées, mettaient en évidence que M. X… percevait à cette date un salaire net mensuel supérieur, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé
Ainsi, l'évaluation de la perte de revenus futurs de la victime ne peut être fondée sur un revenu futur hypothétique.