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Offre d'indemnisation tardive par l'assureur : quelle sanction ?

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Les assureurs sont tenus de respecter des délais pour formuler leur offre d'indemnisation auprès des victimes d'accident de la circulation.

Le non respect des délais d'offre entraine des sanctions à l'encontre de l'assureur.

Aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du même code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal

Les délais d'offre d'indemnisation imposés aux assureurs

Conformément à l'article L 211-9 du code des assurances :

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

  • Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres

L' offre d'indemnisation tardive : sanction de l'assureur

En l'espèce, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemninsation dans les délais impartis auprès d'une victime d'un accident de la route dont l'état de santé était consolidé.

La Cour d'appel avait sanctionné l'assureur au paiement du double des intérêts dans les termes des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances à compter du 16 mai 2012 (expiration du délai d'offre) et jusqu'à la date où l'arrêt deviendrait définitif sur les seules sommes allouées personnellement à la victime.
Or, aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du même code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal. Le doublement du taux de l'intérêt légal a pour assiette la totalité des sommes allouées à la victime avant imputation des créances de l'organisme social et des provisions versées.

En limitant, en l'espèce, le doublement des intérêts au taux légal aux seules indemnités allouées personnellement à la victime, donc hors créance des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes visés.

La Cour de Cassation sanctionne cette position (crim 24/09/2019 n° 18-82605) et rappelle qu'aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre de l'assureur n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Pour limiter aux sommes allouées personnellement à M. C... la base de calcul de cette pénalité, la cour d'appel énonce que c'est l'indemnité allouée par le juge qui produira ces intérêts doublés.

Mais la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors que cette pénalité a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.