Les victimes d'un accident de la circulation survenu dans le cadre du travail bénéficient d'un régime spécifique prévu à l'article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale dont les conditions de mises en œuvre ont été précisées par la Cour de Cassation (2ème civ) le 5 février 2015.
L'indemnité complémentaire des victimes d'un accident du travail
Cet article a étendu le bénéfice des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 applicables en matière d'accidents de la circulation aux victimes d'accident du travail.
- L’accident doit survenir « sur une voie ouverte à la circulation publique »
- Un véhicule terrestre à moteur doit être impliqué dans l'accident
- Le véhicule doit être « conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime »
Dans un arrêt du 5 février 2015, la Cour de Cassation (2ème civ) a interprété de façon stricte la condition relative à la personne du conducteur.
En l’espèce, une salariée, employée d'une boulangerie, a été victime d’un accident du travail à l'occasion d'une tournée. la boulangère a été heurtée par son propre véhicule qu’elle avait garé en pente sans avoir suffisamment serré le frein à main. Son véhicule s'est déplacé et l'a renversée alors qu’elle se trouvait à l’arrière de celui-ci pour décharger le pain.
Cette salariée a invoqué le bénéfice des dispositions de l’article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale pour obtenir une indemnisation complémentaire et la Cour d’appel de RIOM lui a donné gain de cause en condamnant l’assureur de son employeur à l’indemniser intégralement des conséquences de l’accident dont elle a été victime.
Toutefois, par une application stricte de l'article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel en précisant que « l’accident n’impliquait pas un véhicule conduit par l’employeur, un co-préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ».