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Indemnité complémentaire à l'indemnisation forfaitaire

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Les victimes d'un accident de la circulation survenu dans le cadre du travail bénéficient d'un régime spécifique prévu à l'article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale dont les conditions de mises en œuvre ont été précisées par la Cour de Cassation (2ème civ) le 5 février 2015.

L'indemnité complémentaire des victimes d'un accident du travail

Cet article a étendu le bénéfice des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 applicables en matière d'accidents de la circulation aux victimes d'accident du travail.

Ainsi, les victimes d'un accident du travail peuvent obtenir une indemnité complémentaire (à l'indemnisation forfaitaire allouée au titre des accidents du travail) dès lors que 3 conditions sont réunies :
  • L’accident doit survenir « sur une voie ouverte à la circulation publique »
  • Un véhicule terrestre à moteur doit être impliqué dans l'accident
  • Le véhicule doit être « conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime »

Dans un arrêt du 5 février 2015, la Cour de Cassation (2ème civ) a interprété de façon stricte la condition relative à la personne du conducteur.

En l’espèce, une salariée, employée d'une boulangerie, a été victime d’un accident du travail à l'occasion d'une tournée. la boulangère a été heurtée par son propre véhicule qu’elle avait garé en pente sans avoir suffisamment serré le frein à main. Son véhicule s'est déplacé et l'a renversée alors qu’elle se trouvait à l’arrière de celui-ci pour décharger le pain.

Cette salariée a invoqué le bénéfice des dispositions de l’article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale pour obtenir une indemnisation complémentaire et la Cour d’appel de RIOM lui a donné gain de cause en condamnant l’assureur de son employeur à l’indemniser intégralement des conséquences de l’accident dont elle a été victime.

Toutefois, par une application stricte de l'article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel en précisant que « l’accident n’impliquait pas un véhicule conduit par l’employeur, un co-préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ».

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