En tant que victime d'accident, vos séquelles, évaluées à la consolidation de vos blessures par un médecin expert, peuvent altérer définitivement votre capacité à pratiquer vos activités spécifiques sportives ou de loisirs.
Les assureurs n'indemnisaient le préjudice d'agrément de la victime que de façon trés restrictive c'est à dire uniquement en cas d'imposssibilité à exercer les activités sportives ou de loisirs.
Toutefois, par une décision du 29 mars 2018, la Cour de cassation vient d'élargir la notion de préjudice d'agrément et par conséquent le droit à indemnisation des victimes d'accidents.
Après une définition stricte du préjudice d'agrément tant par la nomenclature Dintilhac que par la jurisprudence, la Cour de cassation, par un arrêt du 29 mars 2018, fait évoluer la notion et la reconnaissance du préjudice d'agrément en faveur des victimes d'accident.
Le préjudice d'agrément : une définition stricte
Depuis la nomenclature Dintilhac (2005), le préjudice d'agrément « est lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».
Le terme spécifique>signifie que la victime ne peut invoquer une perte de qualité de vie générale pour solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Le préjudice d'agrément est alors apprécié en tena;nt compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau...)
Le préjudice d'agrément n'est donc indemnisable qu'en cas d'altération définitive de la capacité d’exercer une ou plusieurs activités de loisirs.
L'indemnisation du préjudice d'agrément : une jurisprudence exigente
La jurisprudence a également donné une définition stricte de ce poste de préjudice, indiquant qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique de sports et de loisirs avant l’accident pour en obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'agrément.
La notion de préjudice d'agrément désormais étendue
Par son arrêt du 29 mars 2018, la Cour de cassation reconnaît désormais le préjudice d’agrément même en cas de simple limitation d’une pratique de loisirs.
Dans cette affaire, un skipper, grand sportif et amateur de sports nautiques et victime d'une agression qui ne lui permet plus de plus prétendre aux mêmes résultats sportifs lors des compétitions. Il se trouve alors « stoppé dans sa progression ».
La victime saisit la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI). Il obtient une indemnisation au titre de son préjudice d’agrément. La cour d’appel de Fort-de-France confirme l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif que la victime rapporte bien la preuve d’un changement de pratique de la compétition. Le Fonds de Garantie conteste et forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi. Elle considère en effet que « le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs » et que « ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure » et relève que l’état physique n’autorise la victime qu’à pratiquer ses activités sportives « de façon modérée » et que « les conditions dans lesquelles la victime continuait à s’y livrer obéissaient désormais à un but essentiellement thérapeutique ».
Préjudice d'agrément indemnisé en cas de "limitation" à la pratique de ses activités...
Ainsi, la victime peut désormais être indemnisée au titre du préjudice d'agrément alors même qu'elle n'est pas dans l’impossibilité de pratiquer son sport antérieur, mais tout simplement qu'elle se trouve limitée dans la manière de s’y adonner.
Le pourvoi en cassation du Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) a ainsi permis cette extension significative de la notion de préjudice d’agrément.