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L'indemisation du préjudice d'agrément

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La victime d'un accident peut elle être indemnisée de son préjudice d'agrément temporaire en plus de son déficit fonctionnel temporaire ?

Le préjudice d'agrément temporaire compris au sein du déficit fonctionnel temporaire

Civ. 2e, 27 avril 2017, n° 16-13.740.

Le préjudice d'agrément temporaire n'est pas un poste de préjudice autonome

La deuxème chambre civile de la Cour de cassation réaffirme, dans cet arrêt, sa volonté d'appliquer à la lettre les chefs de préjudices prévus par la nomenclature Dintilhac.

Dans cette affaire, un homme, victime d'un accident de ski, sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'agrément temporaire distinct du déficit fonctionnel temporaire.

De plus, il réclame la réparation de son préjudice d'agrément permanent résultant d'une perte de force dans la main, sans toutefois justifier d'une quelconque activité sportive ou de loisirs pratiquée avant l'accident.

L'indemnisation du préjudice d'agrément reconnue par la Cour d'Appel

La cour d'appel de Chambéry étend les postes de la nomenclature Dintilhac dans sa décision et accepte d'indemniser le préjudice d'agrément temporaire ainsi qu'un préjudice d'agrément permanent, correspondant, selon elle, à toutes les potentielles activités futures auxquelles la victime ne pourra plus s'adonner.

Une interprétation stricte des postes de préjudices indemnisables

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure cette approche extensive et s'en tient à  une application stricte de la nomenclature Dintilhac.

La Cour de cassation rappelle que le poste déficit fonctionnel temporaire indemnise « la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique» ; ce poste inclut, selon elle, le préjudice d'agrément temporaire. Il n'y a donc pas lieu de l'indemniser de manière autonome.

L'application stricte de la nomenclature Dintilhac n'a pourtant pas toujours prévalu en jurisprudence. La Cour de cassation a pendant un temps accepté d'indemniser le préjudice d'agrément temporaire en dehors du déficit fonctionnel temporaire (v. par ex : Cass. Civ. 2e, 3 juin 2010, n° 09-13.246 ; Cass. Civ. 2e, 4 novembre 2010, n° 09-69.918). Elle est finalement revenue à une application restrictive de la nomenclature quelques années plus tard (Cass. Civ. 2e, 5 mars 2015, n° 14-10.758).

Le préjudice d'agrément permanent : une indemnisation sous condition

La Cour de cassation rappelle que le préjudice d'agrément permanent indemnise «'impossibilité pour la victime de continuer à  pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs

Or, l'indemnisation de ce poste de préjudice suppose que la victime ait effectivement pratiqué une telle activité avant la survenance du fait dommageable.

En l'espèce, aucune activité n'a été démontrée, il n'y a donc pas lieu d'indemniser ce poste de préjudice.