La notion d'implication d'un véhicule est d'interprétation large
La Cour de Cassation 2ème civ a récemment précisé dans un arrêt du 15 janvier 2015 (pourvoi n°13-27448) "qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation"
Les faits :
Deux véhicules circulant en sens inverse se croisent sur une chaussée étroite et l'un des véhicules tombe dans un ravin.
La victime demande alors l'indemnisation de son préjudice à la société Filia MAIF, aussureur du véhicule tiers. Toutefois, cet assureur réfute l'implication du véhicule de son assuré au motif que la seule présence du véhicule conduit par leur sociétaire, en l'absence de contact et de fait perturbateur de la circulation dont il serait à l'origine, ne permet pas de caractériser son implication dans l'accident.
La Cour d'appel donne gain de cause à Filia MAIF et la victime forme alors un pourvoi en cassation afin de faire reconnaitre l'implication du véhicule tiers et obtenir la réparation de son dommage corporel.
La décision :
La Cour de Cassation rappelle qu'en application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, même en l'absence de contact, dès lors qu'étant à l'origine d'un fait perturbateur de circulation, il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident ; que la preuve de cette implication incombe à la victime.
En l'espèce, en l'absence de contact entre la victime et un véhicule terrestre à moteur, ce dernier est impliqué dans l'accident du seul fait qu'il est intervenu à quelque titre que ce soit dans sa réalisation ; La cour d'appel a constaté qu'à l'endroit où ils se trouvaient, les véhicules de M. Y... et de M. X... n'avaient pas la place de se croiser, ce qui a conduit ce dernier à donner un coup de volant sur sa droite ; qu'en écartant toute implication du véhicule de M. Y... dans l'accident dont M. X... a été victime sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le véhicule de M. Y... était intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance du dommage, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985
En l'absence de contact entre la victime et un véhicule terrestre à moteur, il est impliqué dans l'accident de la circulation du seul fait qu'il est intervenu à quelque titre que ce soit dans sa réalisation sans qu'il soit nécessaire de démontrer son rôle perturbateur ; Ainsi, en subordonnant l'implication du véhicule de M. Y... à son rôle perturbateur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si son véhicule est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident, la Cour d'Appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.