Quelle est l’incidence de l’état antérieur sur la réparation allouée à la victime ? Selon la Cour de Cassation, toute la question réside dans le fait de savoir si les prédispositions pathologiques étaient révélées ou non avant l'accident.
Les prédispositions pathologiques doivent s'être révélées avant l'accident pour réduire le droit à réparation
La deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 19 mai 2016 (n° 15-18.784), confirme sa jurisprudence relative à l’incidence de l’état antérieur sur l'indemnisation allouée à la victime.
Pour mémoire, l’état antérieur c’est à dire l’état de la victime préexistant au fait dommageable a une incidence sur l’indemnisation. Il a pour effet de réduire ou d’exclure le droit à indemnisation de la victime, le responsable du fait dommageable n’étant tenu de prendre en charge que les seules conséquences imputables à son fait.
Un état antérieur latent et non révélé. La deuxième Chambre civile a considéré, par exception, que le juge ne devait pas prendre en compte l'état antérieur lorsque celui-ci était latent et qu’il n'a été révélé que par le fait dommageable (Civ. 2e, 10 novembre 2009, n° 08-16.920, Bull. n° 263 ; Civ. 1re, 28 janvier 2010, n° 08-20.571 ; Crim., 11 janvier 2011, n° 10-81.716) ou bien encore lorsque l’accident n’a pas eu seulement pour effet d’aggraver une incapacité antérieure mais a transformé radicalement la nature de l’invalidité ( Civ. 1ère, 28 octobre1997, n° 95-17.274).
Ainsi, selon la Cour de cassation :
« Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable »
Un droit à indemnisation intégrale pour la victime
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation reproche à la cour d’appel d’avoir limité l’indemnisation des préjudices de la victime sans avoir constaté que les effets de la pathologie préexistante s’étaient révélés antérieurement à l’accident :
« Qu'en se prononçant ainsi, en prenant en considération une pathologie préexistante à l'accident, pour limiter l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l'accident les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ».
L'incidence des prédispositions pathologiques sur l'indemnisation
Si les prédispositions pathologiques s’étaient révélées antérieurement à l’accident, il en sera tenu compte et le juge devra alors préalablement déterminer, sur la base du rapport d’expertise, les préjudices imputables à l’état antérieur et ceux imputables au fait dommageable, afin de déterminer le montant de l’indemnisation à allouer à la victime.
Si les prédispositions pathologiques étaient latentes et que celles ci ont été révélées que par le fait dommageable, le juge fera abstraction de l’état antérieur et réparera intégralement le préjudice de la victime.