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Indemnisation du préjudice professionnel d'un proche en plus de la tierce personne

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Le jeune Maxime X, agé de 13 ans, est victime d'un grave accident de la circulation alors qu'il roulait à vélo. Il a conservé de lourdes séquelles avec une incapacité permanente partielle de 75% contraignant sa maman, Mme Jocelyne X, à abandonner son emploi pour s'occuper de son fils.

Toutefois, le GAN, assureur du véhicule "responsable", refusait de considérer le préjudice personnel de la maman en lien direct avec l'accident qui était alors privée de l'indemnisation de sa perte de gains professionnels et de droits à la retraite.

La maman demande la réparation de son préjudice économique évalué à 579 472,45 €.

Déboutées par la Cour d'Appel de Paris, la victime et sa famille forment alors un pourvoi en cassation pour faire reconnaitre le préjudice économique personnel de la maman qui ne saurait être compensé par sa rémunération au titre de l'assistance par une tierce personne qui a fait l'objet d'une indemnisation au bénéfice de la victime.

La position de la Cour d'Appel de Paris :

La Cour d'Appel (2 février 2015) déboute la maman de Maxime X de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique évalué à 579.472,45 €.

L'arrêt énonce que les deux parents de M. Maxime X... ont été placés en arrêt de travail pour maladie à la suite de l'accident survenu le 4 avril 2001 ; que M. Jacky X... a repris son poste le 10 juin 2001 tandis que Mme Jocelyne X... n'a repris un emploi à temps partiel que le 2 octobre 2001 avant de faire valoir ses droits à la retraite.

La Cour précise que la gravité des blessures de l'enfant était de nature à affecter la santé physique et psychique de ses parents durant quelques mois mais que, toutefois, après cette période dont le terme doit être fixé à la fin du mois de juin 2001 au vu des pièces produites, le lien de causalité directe entre l'accident et l'état de santé de Mme Jocelyne X... nécessitant un arrêt pour maladie n'est pas démontré.

Qu'en effet, aucun élément médical ne fait état d'une telle relation de causalité ; que Mme Jocelyne X... indique dans ses conclusions avoir cessé son travail pour s'occuper de son fils et non en raison de son état de santé ; que, dès lors, les pertes de gains professionnels ou de droits à la retraite subis ultérieurement par elle n'apparaissent pas être la conséquence de la dégradation de son propre état de santé dû à l'accident mais résulter de sa décision d'assister son fils.

Que les consorts X... ayant demandé et obtenu l'indemnisation des besoins du blessé en assistance d'un tiers, l'assureur soutient à bon droit que faire droit en plus à la demande de Mme Jocelyne X au titre de ses pertes de revenus professionnels et de retraite, mettrait à sa charge l'obligation d'indemniser doublement la même assistance d'une tierce personne ; qu'il appartient en effet à Maxime X..., assisté de son curateur, d'embaucher et de rémunérer la tierce personne qui lui apporte son aide, qu'elle soit étrangère à la famille ou un proche.

La Cour de Cassation casse cette décision et donne gain de cause à la maman de Maxime :

Par arrêt rendu le 14 avril 2016, la Cour de Cassation (2ème civ n° 15-16-697. Publié au bulletin) fait droit à la demande de Mme Jocelyne X en décidant :

Que l'indemnisation allouée à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne ne prive pas un membre de la famille de celle-ci d'être indemnisé du préjudice lié à l'assistance apportée à la victime, qui est la conséquence directe de l'accident.

Qu'en refusant d'indemniser Madame X... au titre de son préjudice économique résultant de l'assistance apportée à son fils par suite de l'accident dont il avait été victime, pour la raison qu'une telle assistance résulterait de sa décision personnelle et qu'une indemnisation des besoins de la victime en assistance d'un tiers avait déjà été obtenue, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

La Cour de Cassation ajoute qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'assistance apportée par Madame X... à son fils n'était pas, nonobstant l'indemnisation allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, en lien direct avec l'accident, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Ainsi, le préjudice professionnel d'un proche peut être indemnisé en plus de l'assistance en tierce personne allouée à la victime.