Le principe de REPARATION INTEGRALE du préjudice corporel de la victime implique que toutes les conséquences imputables à l'accident soient indemnisées par l'assureur du responsable.
Ainsi, lorsque qu'il est nécessaire d'adapter le logement au handicap de la victime (tétraplégique, paraplégique, hémiplégique...), tous les frais inhérents à cette adaptation doivent être indemnisés y compris l'acquisition d'un nouveau logement, les frais de déménagement etc...
Comme en témoigne cet arrêt de la Cour de Cassation (2ème civ 3 mars 2016), les assureurs sont souvent réticents à indemniser dans son intégralité ces "frais de logement adapté" et l'intervention de l'avocat est alors indispensable pour défendre les droits des victimes.
Le principe de REPARATION INTEGRALE du préjudice corporel de la victime
Les faits :
Victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la MATMUT, M. X se heurtait à l'indemnisation de son préjudice relatif aux aménagements immobiliers.
En effet, alors que la victime a été contrainte d'acheter un appartement et de l'adapter à son handicap, l'assureur entendait limiter son indemnisation au seul coût d'aménagement du logement au handicap de la victime.
L'avocat de la victime paraplégique porte alors l'affaire en justice afin que soit reconnu le droit à indemnisation non seulement des aménagements liés au handicap, mais aussi du coût d'acquisition de la nouvelle habitation et des frais de déménagements inhérents.
Décision :
"Une approche restrictive de la Cour d'appel"
La Cour d’appel de Rouen limite le droit à indemnisation de la victime car elle considère, dans son arrêt, qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation est limitée « aux frais d’aménagement spécial du logement en fonction des besoins de la victime pour qu’elle puisse y mener une vie normale sans ressentir de gêne ; qu’en l’espèce, l’indemnisation de M. X, au titre des frais de logement doit donc être limitée à la somme de 30 281, 39 euros correspondant aux divers aménagements nécessaires à l’adaptation du logement dont il a fait l’acquisition ».
La Cour de Cassation (2ème civ du 3 mars 2016, N° pourvoi 15-16271) :
La Cour de cassation reconnait le droit à indemnisation intégrale de la victime et sanctionne la Cour d'appel :
« Qu’en limitant ainsi l’indemnisation de la victime au seul coût des aménagements de son habitation, alors qu’elle constatait que, du fait des séquelles de l’accident, la nécessité de l’acquisition par la victime d’un logement adapté n’était pas discutable, ce dont il résultait qu’une telle acquisition était une conséquence de l’accident, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe susvisé de la réparation intégrale du préjudice » et l'article 1382 du Code civil.