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La victime est-elle tenue de limiter son préjudice… dans l’intérêt du responsable ?

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En d’autres termes, le responsable peut-il opposer à la victime le fait de n’avoir pas limité son préjudice en refusant par exemple un soin ou un emploi ?

Le 26 mars dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un nouvel arrêt confirmant le principe selon lequel « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ».

Cass. 2ème civ. 26 mars 2015, n° 14-16011

« L’auteur d’un accident doit en répa­rer toutes les conséquences dommageables et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable"

En l’espèce, un cuisinier, victime d’un accident de la circulation est déclaré inapte à l’exercice de sa profession. Toutefois il demeure apte à travailler en bénéficiant d’un reclassement professionnel compatible avec ses séquelles.

Un poste de travail adapté est proposé par l’employeur mais la victime le refuse. L’assureur du responsable tente alors d’invoquer ce refus de la victime pour diminuer de 50% l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.

La Cour de cassation sanctionne cette approche en rappelant que la somme allouée à la victime ne peut être diminuée en raison du refus d’un poste proposé par l’employeur.

La victime percevra ainsi plus de 351.000 € en indemnisation des « pertes de gains professionnels futurs ».

La vic­time est ainsi autorisée à s’abstenir de tout acte (médical, professionnel, social…) permettant de diminuer les conséquences économiques du préjudice.