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Accidents de ski : responsabilités et indemnisation

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Notre précédent article consacré aux accidents de ski abordait la question des responsabilités dans l'hypothèse la plus couramment rencontrée : les collisions entre skieurs.

Après avoir traité les collisions entre skieurs (avec ou sans tiers responsable identifié ou assuré), la chute "seul" et les accidents occasionnés par des objets (skis, bâtons...), le présent article vous propose un point sur les responsabilités de la station de ski.

La responsabilité d'une station de ski pourra être recherchée lorsque les règles de sécurité nécessaires à l'exploitation de la piste de ski ne sont pas respectées (défaut d'entretien et de sécurité des pistes de ski).

Ainsi, la victime d'un accident de ski pourra obtenir réparation de son préjudice dès lors que le matériel de la station ou les remontées mécaniques sont en causes.

Victime d’un accident de ski mettant en cause le matériel de la station

Il est de la responsabilité d’une station de ski de mettre en oeuvre tous les moyens pour assurer la sécurité de ses usagers.
L'obligation de sécurité qui pèse sur l'exploitant quant à l'entretien des pistes est une obligation de moyen.Ainsi, sa responsabilité est engagée vis à vis du skieur victime de dommages corporels lorsqu’il est établi que la station de ski aurait pu mettre en place des systèmes de sécurité permettant d'éviter l’accident…
Il appartient à la victime de l'accident de ski de démontrer la faute de l'exploitant de la piste de ski litigieuse.

Exemples pratiques

  • Une skieuse évoluant sur une piste bleue chute et se blesse en percutant le toit d’un bâtiment technique situé en contrebas de la piste, subissant ainsi de multiples blessures. Or,  il a été démontré que le bâtiment technique en cause était en béton, non protégé et qu'il présentait un danger certain en raison d'une arête aigue et de l'avancée de son toit. Même si la signalisation avait été bien mise en place, les juges ont estimé que la station de ski avait manqué à son obligation de moyen en précisant en outre que  "la charge de la preuve de la faute d’un skieur pèse sur l’exploitant, elle ne peut être présumée, mais doit être démontrée".
  • L'exploitant d'une piste de ski,  qui ne procède pas, à un endroit présentant un danger particulier du fait de la présence d'un torrent situé en contrebas, à une signalisation spécifique et omet de mettre en place un dispositif de protection adéquat sous la forme de filets manque à son obligation générale de sécurité. En l'absence de filet de protection et d'une signalisation spécifique, le skieur avait quitté la piste avant de décéder dans l'accident (Cour de cassation, 1ère civ, 17 février 2011, pourvoi n°: 09-71880).

Quelle juridiction saisir ?

Le Conseil d'Etat (CE, 19 fév 2009, n° 293020) a clarifié la question de la compétence du juge à saisir en matière d'exploitation de la piste de ski et plus particulièrement lors d'un défaut d'entretien et de sécurité des pistes de ski.
Dorénavant, et même si la station de ski est exploitée en régie directe par la commune (c'est-à-dire par les services municipaux), seul le juge judiciaire est compétent.

Victime d’un accident de ski sur une remontée mécanique

L’utilisation des remontées mécaniques est assimilée à un contrat de transport entre le skieur et l’exploitant de la station de ski.

Ainsi, en cas d’accident pendant cette opération de transport, la responsabilité de l’exploitant des remontées mécaniques est de nature contractuelle (articles 1137 et 1147 du code civil).

le transporteur est alors soumis à une obligation de sécurité qui peut être soit de moyen soit de résultat, selon que la victime du préjudice corporel a joué un rôle actif ou passif dans la réalisation de son dommage.

    • Rôle actif de la victime skieur lors de la montée et de la descente de la remontée mécanique : En cas d'accident, l’exploitant des remontées mécaniques n’est alors débiteur que d’une obligation de moyen.
    • Rôle passif de la victime skieur lors du trajet : l'exploitant est alors soumis à une obligation de résultat et la simple preuve du dommage subi par le skieur transporté durant cette phase, suffit à établir le manquement à l’obligation de résultat et à engager la responsabilité de l’exploitant.

Maître Jean-René BRIANT espère que ces deux articles consacrés aux accidents de ski vous auront été utiles et reste à votre écoute pour toute demande de renseignement complémentaire.