Le manquement du praticien, en l’espèce d’un anesthésiste, à ses obligations qui implique une perte de chance pour le patient de guérir, d’éviter un traitement ou une opération… ouvre un droit à une indemnisation.
Le praticien a une obligation de moyens, et non de résultat, c’est-à-dire qu’il doit tout faire pour éviter la survenue d’un dommage. Dans de nombreuses affaires, des victimes ont subi des dommages résultant du « seul fait » du professionnel de santé, pourtant évitable. Il est généralement admis que, si le « seul fait » du professionnel de santé n’avait pas été commis, le dommage ne serait pas survenu. Le régime de la responsabilité médicale permet alors d’indemniser ces victimes sous certaines conditions.
L’indemnisation de la perte de chance d’éviter un dommage ?
La notion de perte de chance a été définie par l’arrêt du 18 mars 1975 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (n°74-92118) comme « la disparition, …, de la probabilité d’un évènement favorable ».
Il est alors nécessaire de démontrer la disparition actuelle d’une éventualité favorable. Il est question d’un dommage éventuel, avec une certaine probabilité. Dès lors, à chaque fois que le dommage fait disparaître une probabilité que l’événement positif survienne, ou la probabilité qu’un événement négatif ne se réalise pas, le patient pourra être indemnisé.
Le montant de la réparation est évalué en fonction des chances de succès qu’avait la victime d’obtenir l’événement favorable. Plus la réalisation de l’événement est probable, plus l’indemnisera sera élevée.
La stricte utilisation de la notion de perte de chance d’éviter le dommage Le 1er juin 2022, la cour de cassation (n°20-16.909 et 20-18.595) a rappelé les contours de la notion de la perte de chance d’éviter le dommage.
En effet, malgré les fluctuations de la jurisprudence, les juges se sont récemment prononcés sur une condition la concernant. L’appréciation souveraine des juges du fonds du critère certain semble encore une fois refaire surface.
En l’espèce, la Cour d’appel a affirmé que si les praticiens avaient privilégié une anesthésie locale, le dommage causé à la victime aurait pu être évité à 90%, et qu’il s’agissait alors de l’unique cause du dommage. De ce fait, la Cour de cassation a affirmé qu’elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la faute de l’anesthésiste avait entièrement et directement concouru à la réalisation du dommage de la victime.