Le Code de la santé publique (article L 1142-1) prévoit deux régimes de responsabilité en droit médical : un régime de responsabilité pour faute et un régime de responsabilité sans faute.
Concernant le régime de responsabilité sans faute, l’ONIAM peut indemniser le patient au titre de la solidarité nationale dès lors que le patient est victime de conséquences anormales de son état de santé en lien direct avec l'acte médical.
Quel est le périmètre du critère d'anormalité ouvrant droit à indemnisation ?
Droit à indemnisation du patient sans faute médicale :
Le régime de responsabilité sans faute, ouvre droit à indemnisation de la part de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
«Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement… n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celuici et présentent un caractère de gravité, fixé par décret (voir notre site "accidents médicaux").
La condition d'anormalité précisée par le Conseil d'Etat :
Le Conseil d’Etat par deux arrêts du 12 décembre 2014 précise le critère d’anormalité c'est à dire des « conséquences anormales » du dommage subi par le patient.
Ainsi, le critère d'anormalité sera retenue dès lors que l'acte médical entraine des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient s’exposait en l’absence de traitement.
Le Conseil d’Etat précise en effet a contrario que : « lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ».
Dans le premier arrêt un patient souffrant d’une hernie discale s’est réveillé atteint d’un déficit moteur entrainant une ITT... alors qu’il n’existait quasiment aucun risque de voir ladite hernie évoluer de cette manière en l'absence d'intervention. La condition d’anormalité était donc bien réalisée.
En revanche, dans le second arrêt une personne a dû être intubée en urgence en raison d’un état de coma diabétique. Mais les conséquences entrainées par l’intubation ne pouvaient être considérées comme plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée en raison de sa pathologie. L’anormalité du dommage ne pouvait donc être retenue.
CE, 12 décembre 2014 – 355052 et 365211