L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels doit tenir compte du surcoût total engendré par l’embauche d’un remplaçant ce, inclut les charges sociales et fiscales
Responsabilité du fait d’un animal en divagation
Dans cette affaire, un homme qui pilotait un deux roues est blessé après avoir percuté un taureau qui divaguait sur la chaussée.
Le propriétaire de l’animal est identifié et déclaré responsable du préjudice subi par la victime sur le fondement de l’article 1243 du code civil (anciennement art 1385 cciv).
Le propriétaire de l’animal est condamné à réparer les conséquences dommageables de cet accident solidairement avec son assureur GROUPAMA.
La victime subit des pertes de gains professionnels
Le jugement alloue à la victime une indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels.
Mais en appel, il est infirmé et les montants des charges sociales et fiscales sont déduits de l’indemnité. La cour d’appel avait relevé que la victime avait repris son activité professionnelle au sein de la société dont elle détenait 50 % du capital mais était restée cantonnée à la partie administrative alors qu’avant l’accident, elle assurait principalement des travaux mécaniques…
Pour compenser son inaptitude aux travaux mécaniques, la victime a dû embaucher un mécanicien.
La victime se pourvoit en cassation pour faire valoir son droit à réparation du préjudice.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels
Le surcoût engendré par l’embauche d’un remplaçant inclut les charges sociales et fiscales
Par arrêt du 25 juin 2020 (n°19 – 18. 263) la Cour de cassation casse cette décision :
« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
Pour fixer le préjudice au montant de 58 506 euros pour la perte de gains professionnels actuels, l’arrêt, après avoir relevé que M. W… avait repris son activité professionnelle au sein de la société en nom collectif dont il détenait 50 % du capital, mais cantonnée à la partie administrative alors qu’avant l’accident il assurait principalement les travaux de mécanique, énonce qu’il convient de retenir la somme de 58 506 euros correspondant à la perte de revenus liée à l’embauche d’un mécanicien pour remplacer la victime, après déduction des charges sociales et fiscales.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que ces charges, assumées pour pourvoir au remplacement de la victime, étaient en lien direct avec l’accident, la cour d’appel a violé le principe susvisé ».