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L’aide familiale indemnisée

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Accident de la route : l’aide familiale indemnisée

Par arrêt du 24 septembre 2020 (n°19-21.317), la Cour de cassation sanctionne l’assureur qui déduit de l’indemnisation allouée à la victime les charges sociales au seul motif que la tierce personne qui l’avait assistée avant sa consolidation était une aide familiale.

Cette approche viole le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime

Accident de la circulation : l’indemnisation de l’aide humaine familiale

Le 2 mai 2011, la victime d’un accident de la circulation assigne le conducteur du véhicule responsable de l’accident et son assureur devant un Tribunal de Grande Instance aux fins d’indemnisation notamment de la tierce personne non spécialisée médicalement reconnue.

Assistance par tierce personne : calcul de l’indemnisation

En l’espèce, un coût horaire de 16 € est retenu pour l’indemnisation de la victime au titre du poste d’assistance par tierce personne temporaire (ATP).

La cour d’appel retient ce montant au motif qu’il convenait de déduire les charges sociales pour tenir compte du fait que la victime avait bénéficié d’une assistance familiale.

La victime se pourvoit en cassation pour violation de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Aide humaine familiale : les charges sociales ne peuvent être déduites

La haute juridiction sanctionne la Cour d’appel et décide que les charges sociales ne doivent pas être déduites pour évaluer le poste d’assistance par tierce personne temporaire en cas d’aide familiale :

« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.

Pour évaluer l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne, compte tenu de la réduction d’autonomie de la victime entre l’accident et la date de consolidation, l’arrêt constate que la victime a bénéficié de l’aide effective de son épouse, énonce que l’indemnité au titre de la tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche, sauf à soustraire le coût des charges sociales, puis retient le taux horaire de 16 euros, compte tenu de la déduction des charges sociales.

En statuant ainsi, en déduisant de l’indemnisation allouée à la victime les charges sociales au seul motif que la tierce personne qui l’avait assistée avant sa consolidation était une aide familiale, la cour d’appel a violé le principe susvisé ».