- Victime blessée dans un accident de la circulation : quel est le droit à indemnisation de l’aide humaine évaluée lors de l’expertise médicale ?
- L’assistance par tierce personne assumée par un proche ou un membre de la famille de la victime a-t-il une incidence sur l’indemnisation de la victime ?
- La victime doit-elle justifier de dépenses effectives pour la mise en œuvre de la prestation « d’aide humaine » dont le besoin a été médicalement fixé ?
Ces arguments systématiquement opposés par les assureurs lors de la transaction des préjudices des victimes sont rejetés par la haute juridiction.
La victime d'un accident de scooter
Le conducteur d'un « scooter » et sa passagère ont été victimes d'un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la société Gan assurances (l'assureur) qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation des victimes mais entend réduire le montant de l’indemnisation notamment au sujet de l’aide humaine temporaire.
Les victimes ont assigné l'assureur devant le tribunal aux fins d'indemnisation.
L’assistance d’une tierce personne déterminée par expertise médicale
L’expertise médicale est une étape déterminante dans le processus d’indemnisation de la victime d’accident. Elle permet d’évaluer tout le dommage corporel subi.
Parmi les postes de préjudices, l’Expert évalue le besoin en aide humaine de la victime. Cette assistance par tierce personne (ATP) peut être temporaire (de l’accident à la consolidation des blessures) et/ou définitive (c’est-à-dire à vie).
Concrètement, cette aide, spécialisée ou non, active ou de simple surveillance, peut être apportée par des professionnels ou par l’entourage de la victime.
L’indemnisation de l’aide humaine ainsi apportée par des proches de la victime doit-elle être diminuée ?
Contestation de l’offre d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire
En l’espèce, la victime fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation accordée au titre de l'assistance tierce personne temporaire à la somme de 10 986,43 euros et de la débouter du surplus de ses demandes alors « que l'indemnisation accordée à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ni subordonnée à la justification de dépenses effectives ; qu'en relevant, pour limiter l'indemnisation allouée à ce titre à un coût horaire de 15 euros, que « la victime ne justifiait pas avoir employé une tierce personne salariée et avoir assuré la charge de congés payés », la Cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Le droit à indemnisation de l’aide humaine apportée par la famille
Par décision du 16 juillet 2020 (2ème civ n° de pourvoi : 19-14982), la Cour de cassation donne droit à la demande de la victime et rappelle qu’en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
La Cour de cassation condamne ainsi la décision de la Cour d’appel qui, pour évaluer la somme due au titre de l'assistance d'une tierce personne, retient que, si les parties acquiescent unanimement au besoin d'assistance retenu par les experts avant consolidation, elles s'opposent sur le montant horaire, que s'agissant d'une assistance non spécialisée, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'un montant horaire de 15 euros et d'une période annuelle de 365 jours, la victime ne justifiant pas avoir employé une tierce personne salariée et avoir assuré la charge de congés payés.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Ainsi, seul le besoin en aide humaine médicalement évalué doit être considéré pour indemniser ce poste de préjudice : la victime n’a pas à en justifier le coût et peu importe que l’assistance par tierce personne soit effectuée par les proches de la victime.