Dans le cadre des accidents de la circulation, l’assureur doit formuler une offre d’indemnisation à la victime, au moins provisionnelle, dans les 8 mois suivant l’accident sous peine de se voir condamné à verser des intérêts de plein droit au double du taux légal.
Offre d’indemnisation tardive d’une jeune victime de la route
En l’espèce, Le 26 août 1999 un enfant de cinq ans est victime d’un accident de la circulation ayant entraîné des lésions du tronc cérébral
Après expertise médicale fixant la consolidation des blessures de la victime, ses parents, devenus ses tuteurs légaux, assignent l’assureur en indemnisation des préjudices subis par leur fils, devenu majeur, ainsi que de leurs préjudices personnels.
En appel, la demande tendant à voir condamner l’assureur à payer les intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances est rejetée.
La Cour d’appel retient que l’offre présentée par l’assureur le 9 septembre 2011, avant l’expiration du délai de cinq mois à compter du rapport définitif de l’expert judiciaire, n’apparaît pas manifestement insuffisante, ni incomplète compte tenu des éléments dont disposait l’assureur lorsqu’il a formulé cette offre et que le seul fait que les montants offerts aient été moindres que les sommes allouées ne suffit pas à rendre cette offre manifestement insuffisante.
L’assureur sanctionnée pour offre d’indemnisation tardive
L’assureur a l’obligation de présenter une offre d’indemnisation dans les 8 mois suivant l’accident
Par arrêt du 20 mai 2020 (n°18-24834), la Cour de cassation sanction ainsi l’assureur :
« Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, le premier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, cette offre pouvant revêtir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, l’offre définitive devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ; qu’il résulte du second que si l’offre n’a pas été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ».
« Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’assureur avait formulé une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, dans le délai de huit mois suivant l’accident dont elle constatait qu’il était survenu le 26 août 1999, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».