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L’indemnisation du préjudice de la victime : un droit à réparation intégrale !

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L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 consacre le principe de la réparation intégrale du préjudice corporel. En d’autres termes, tous les préjudices de la victime doivent être indemnisés.

La Cour de Cassation (2ème chambre civile, 3 juillet 2014, 13-20.240) a récemment rappelé ce principe protecteur des victimes en sanctionnant un assureur qui refusait d’indemniser l’intégralité des répercussions professionnelles subies par la victime.

Les faits :

M. Y…, heurté par un camion, a assigné l’assureur du responsable pour obtenir la réparation de son préjudice corporel et réclame sa perte de gains futurs et une incidence professionnelle.

M. Y… a en effet été licencié pour inaptitude du fait de l'accident en raison de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé son employeur de lui procurer un poste adapté à son handicap. La victime était dans l'impossibilité de reprendre un travail de même type et ses démarches auprès de diverses entreprises dans le but d’un reclassement professionnel en qualité de travailleur handicapé sont demeurées vaines.

Le litige :

L’assureur en cause s’est contenté de proposer une indemnisation globale, forfaitaire, correspondant à une perte de chance, considérant que le préjudice subi par la victime était aléatoire. L’assureur estimait en effet que compte tenu du peu d'ancienneté de M. Y... dans l'entreprise, il n'y avait pas d'acquis à se maintenir dans celle-ci et à y évoluer et qu'il n'y a pas d'inaptitude totale au travail médicalement constatée.

La décision :

La Cour de Cassation donne gain de cause à la victime et réaffirme :

  • D’une part, que s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice corporel, les pertes de gains futurs et l'incidence professionnelle correspondent à des préjudices distincts, appelant comme tels des réparations distinctes. L’assureur ne peut donc pas faire, comme il le prétendait, une offre d’indemnisation globale au titre de ces deux postes de préjudices. L’assureur a été condamné à indemniser chaque poste de préjudice en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime.
  • D’autre part, que le préjudice de la victime ne peut être indemnisé sous la forme d'une simple perte de chance, dès lors qu’il était déjà réalisé, effectif, au jour où le juge se prononce. Le préjudice de la victime n'est de ce fait assujetti à aucun aléa et doit être intégralement indemnisé !