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Indemnisation intégrale des pertes de revenus futurs

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Indemnisation intégrale des pertes de revenus futurs

A l’occasion d’une arthroscopie de débridement sur un genou réalisée au sein de la clinique Medipole Garonne (la clinique), le patient a présenté un syndrome infectieux et conservé des séquelles.

Afin d’obtenir réparation de ses préjudices corporels, la victime a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique et son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur)

L’infection nosocomiale a été reconnue et la réparation des dommages subis par le patient a été mis à la charge de la clinique et de son assureur.

La répercussion professionnelle imputable à l’infection nosocomiale

Il a été médicalement retenu que la victime conservait un déficit fonctionnel permanent de 10 % du fait de l'infection nosocomiale et était inapte à son dernier emploi de chauffeur-livreur ainsi qu'à tout emploi nécessitant une conduite sur de longs trajets, un port de charges et des positions à genou et/ou accroupies.

L’indemnisation des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF)

La Cour d’appel de Toulouse a limité l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 128.412 euros soit une indemnisation limitée à 30 % en raison d’une perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs, au motif que la victime ne justifiait pas de démarches sérieuses de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle.

Or, la cour de cassation (1ère chambre civile du 5 juin 2024 Pourvoi n° X 23-12.693) a rappelé un principe de la réparation du dommage corporel selon lequel « la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable » ce, dans un contexte où la cour d'appel avait dûment constaté que la victime conservait un déficit fonctionnel permanent de 10 % du fait de l'infection nosocomiale et était inapte à son dernier emploi de chauffeur-livreur.

Ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu que la victime n'a pas à minorer son préjudice, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble, l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

La victime d’un accident médical a droit à la réparation intégrale de ses préjudices

En application de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.